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Loi ontarienne sur le privilège dans l'industrie de la construction

Avec la collaboration de Géraldine Raedemaeker, Conseillère aux communications

Sources : Mechanical Contractors Association of Canada (Association des entrepreneurs en mécanique du Canada) et National Trade Contractors Coalition of Canada (Coalition nationale des entrepreneurs spécialisés du Canada) [1]

Vous avez peut-être entendu parler dans les médias qu’une loi modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction a récemment été adoptée en Ontario.

De quoi s’agit-il ?

Dans l’industrie de la construction au Canada, tout comme ailleurs, les retards de paiement ont des répercussions sérieuses et négatives sur le déroulement des affaires. Par exemple :

  • Si un contracteur spécialisé doit augmenter son flux de trésorerie et qu’il attend un paiement en retard, il ne peut pas retenir les services de personnel supplémentaire, avec pour résultat une diminution de l’embauche.
  • Le paiement en retard peut parfois mener à une diminution des fonds dédiés à la formation et à l’apprentissage, car les entrepreneurs tendent alors à favoriser davantage les contrats d’emploi à court terme.
  • Face au risque des paiements en retard, certains entrepreneurs spécialisés hésitent à investir dans de nouvelles machines et de nouveaux outillages, avec pour conséquence une productivité réduite et des coûts de construction plus élevés.
  • Les coûts de construction du gouvernement fédéral augmentent également, car les entrepreneurs spécialisés établissent leurs soumissions en tenant compte du risque de paiement en retard par les entrepreneurs généraux.
  • Un plus petit nombre d’entreprises soumissionne pour les projets gouvernementaux en raison du risque de paiement en retard et par conséquent, les coûts des travaux de construction du gouvernement fédéral augmentent, car la concurrence diminue.

« Le défi auquel fait face le système de paiement dans l’industrie de la construction est son extrême vulnérabilité aux gels de paiement. Dès qu’un des joueurs de la structure de paiement retient ou reporte le paiement d’une facture émise en bonne et due forme, son geste entrave la circulation des fonds de tous les niveaux de la pyramide qui se trouvent en aval. (…) Dans bien des cas, les entrepreneurs spécialisés sont tenus par contrat de continuer à travailler sur le projet, même quand les paiements qui leur sont dus ont été retardés. »

(Source : The Need for a Prompt Payment Act in Federal Government Construction, by National Trade Contractors Coalition of Canada).

Que prévoit la nouvelle loi ?

La Loi 142 comporte trois éléments principaux.

1) Certaines des principales sections de la Loi sur le privilège ont été modernisées :

- Le délai de 45 jours pour la revendication de privilège passera à 60 jours, afin de permettre une meilleure coordination de la période de conservation en fonction de la période normale de paiement au sein de l’industrie.  

- Le paiement de retenue de 10 % sera obligatoire dès l’expiration des droits de privilège, à moins que le payeur n’émette un avis de non-paiement.

- La date limite pour finaliser une réclamation de privilège est prolongée de 45 jours additionnels, afin d’encourager un accord de règlement rapide de toute revendication de privilège.

2) Paiement rapide  

- Tout propriétaire doit payer un entrepreneur dans les 28 jours suivant la réception d’une « facture en bonne et due forme », à moins que le propriétaire n’émette un avis de non-paiement à l’intérieur des 14 jours suivant la réception d’une « facture en bonne et due forme ».

- Un entrepreneur qui reçoit le paiement complet d’un propriétaire doit payer tout sous-traitant dont le travail était inclus dans la « facture en bonne et due forme » soumise au propriétaire, dans les 7 jours suivant la date à laquelle le paiement a été reçu, à moins que l’entrepreneur n’émette un avis de non-paiement exposant les motifs du non-paiement.

3) Décision  

- La Loi 142 donnera aux parties d’un contrat ou d’un sous-contrat de sous-traitance le droit à ce que certains types de litiges soient résolus à titre provisoire, par arbitrage exécutoire.

- La décision de l’arbitre sera contraignante et exécutoire, mais seulement à titre provisoire. Toute partie est libre de remettre l’affaire en litige devant un juge ou un arbitre, qui peut résoudre le litige par une décision différente de la décision rendue par l’arbitre initial.

Que signifie tout cela pour AGF ?

En tant qu’entreprise axée sur la croissance, AGF est directement touchée par la Loi 142, qui pourrait avoir un impact positif sur la question des paiements en retard.

Espérons que la législation de l’Ontario incitera d’autres provinces à mettre à jour leurs propres lois, aux fins de protéger la sécurité financière de tous les Canadiens.

[1] NdT : Traduction libre non officielle.